Actualités - Droit socialUne clause de non-sollicitation ne garantit pas forcément ses signataires contre le débauchage !
01/07/2021 « Vu l'article 1134 du code civil [devenu 1103] ainsi que le principe de liberté du travail et le principe de liberté d'entreprendre […] une stipulation contractuelle qui porte atteinte aux dits principes n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat. Pour juger que la clause intitulée " Force commerciale" est valide, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle est limitée dans le temps, retient qu'elle constitue une clause de non-sollicitation et non une clause de non-concurrence, dont elle n'est ni une variante ni une précision, et en déduit que le cadre rigoureux des clauses de non-concurrence ne trouve pas à s'appliquer. L'arrêt retient ensuite que cette clause, qui permet aux salariés de rechercher un emploi auprès d'autres entreprises non-membres du groupement, ne porte en conséquence pas atteinte à la liberté du travail et qu'elle n'est pas disproportionnée puisqu'elle précise que des accords dérogatoires sont possibles. Dans cette affaire, un groupement de sociétés commercialisant les mêmes produits s’étaient liées par une charte comportant une clause intitulée « Force commerciale », prévoyant l’interdiction d’embaucher, sans accord valable, un « commercial » employé ou ex-employé d’un autre membre du groupement. Suite à la violation de cette clause par l’une des sociétés et au débauchage de ses clients par ses ex-commerciaux, la société victime a demandé réparation. Mais, pour la Cour de cassation, la clause en question était litigieuse ; ce qui remettait en question sa portée. Cass. com., 27 mai 2021, n° 18-23261 et 18-23699
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